تقي زاده

تقي زاده

La « lutte contre le terrorisme » bouleverse en permanence l’environnement juridique. En Belgique, ce 1er décembre 2016, la Chambre vient, dans l’indifférence générale, d’adopter la loi « modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme », une législation qui accentue fortement la subjectivation du droit. En détachant l’incrimination de la matérialité de l’acte, les législations antiterroristes constituent une rupture dans l’écriture du droit pénal. Il s’agit moins de s’attaquer à des faits qu’à des intentions. Toute l’évolution législative va consister à abstraire toujours d’avantage l’objet véritable de l’incrimination du terrorisme, son élément intentionnel, d’en faire une chose en soi détachée de la réalité des faits. C’est dans cette perspective, de mise en place d’incriminations politiques, qu’il faut lire les notions successives de participation, de préparation ou d’incitation « indirecte » au terrorisme, en Belgique ou dans tout autre pays membre de l’Union européenne.

Les 13 et 15 décembre 2016, l’Assemblée nationale et le Sénat français ont adopté la loi prolongeant l’état d’urgence jusqu’au 15 juillet 2017. Ce régime d’exception est en vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015 et a déjà été prorogé à quatre reprises. Si la France est engagée dans un état d’urgence devenu permanent, il n’existe pas dans la Constitution belge, de disposition analogue au régime de l’état d’urgence, tel qu’il résulte de la loi française de 1955. L’article 187 de la loi fondamentale prévoit au contraire que « la Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie ». Seul l’« état de guerre » est visé à l’article 167 de la loi fondamentale.

Des dispositions relevant de l’état d’exception

Pourtant, suite aux attentats dans les deux pays, le gouvernement belge a bien adopté des dispositions relevant de l’état d’exception. Douze mesures ont été rendues publiques en janvier 2015 [1] et dix-huit en novembre de la même année [2], tel le retrait de documents d’identité pour les personnes, présentant « un risque pour l’ordre public ou la sécurité », la possibilité d’effectuer des perquisitions, de jour comme de nuit, pour les infractions terroristes ou le port du bracelet électronique pour les personnes fichées par les services d’analyse de la menace. Les perquisitions de nuit seront légalisées par la loi du 27 avril 2016 [3]. Elles sont désormais autorisées en cas d’association de malfaiteurs ou en cas d’organisation criminelle, s’il existe des « indices sérieux de possession d’armes prohibées ».

Cette loi crée aussi la base juridique pour une centralisation des banques de données des services de police et de renseignement concernant les combattants terroristes étrangers qui sont ou ont été résidents en Belgique. Cependant, cette liste est extensible, car dépendante de la subjectivité des opérateurs et de l’intention attribué aux personnes concernées. Ainsi, elle contiendra également des données de personnes qui, « volontairement ou non », ont été empêchées de se rendre dans la zone de conflit ou qui ont « l’intention » de s’y rendre, et de personnes qui ne remplissent pas ces critères, mais « pour qui il existe certaines indications qu’elles pourraient être considérées » comme des combattants terroristes étrangers [4].

La différence entre l’Hexagone et la Belgique se mesure au nombre de perquisitions et d’assignations à résidence, proportionnellement beaucoup plus important en France, ainsi que du caractère administratif des mesures. C’est aussi dans la réduction des libertés publiques que la mise en place d’un état d’urgence a fait la différence, en permettant d’interdire régulièrement manifestations et rassemblements sur la voie publique.

Déplacement à l’étranger « à des fins terroristes »

En ce qui concerne l’attaque contre les libertés privées, la Belgique a aussi été saisie d’une frénésie législative qui peut, dans certains cas, dépasser le modèle hexagonal. Présentée comme devant faire face à des attentats comme ceux de Charlie Hebdo à Paris et en rapport avec les mesures antiterroristes de janvier 2015, la loi du 20 juillet 2015 [5] incrimine les déplacements à l’étranger et le retour en Belgique « à des fins terroristes ». Elle modifie également les règles relatives à la déchéance de nationalité, en cas de condamnation pour infraction terroriste.

Ainsi, un nouveau comportement terroriste est inséré dans le Code pénal, à savoir le déplacement à l’étranger et le retour en Belgique, aux fins de commettre une infraction terroriste. Par ailleurs, les écoutes téléphoniques, en cours d’instruction, sont désormais autorisées pour ce type de délit. Enfin, toutes les infractions « terroristes » peuvent désormais mener à une déchéance de nationalité. Ces comportements seront punis indépendamment de la réalisation ou non de l’acte lui-même, puisque le but serait de « prévenir un résultat dommageable ». La législation ne se contente pas de s’attaquer aux organisations terroristes, mais poursuit également les « loups solitaires », des personnes qui agiraient de façon isolée, tout en étant virtuellement liées au « terrorisme international ».

La possibilité, pour le juge, de prononcer la déchéance de la nationalité belge, est désormais étendue à toutes les infractions terroristes prévues par le Code pénal, en cas de condamnation, comme auteur, coauteur ou complice, à une peine d’emprisonnement d’au moins cinq ans sans sursis. Il existe toutefois une exception, pour le cas où la déchéance aurait pour effet de rendre le prévenu apatride.

Incitation « indirecte » au terrorisme

Ensuite, la loi du 3 août 2016 « portant sur des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme » [6] rend punissable l’incitation au déplacement à l’étranger « à des fins terroristes », ainsi que le recrutement, pour voyager à l’étranger ou pour revenir en Belgique, « à des fins de terrorisme ». Auparavant, seule l’incitation ou le recrutement, afin de réaliser un « attentat terroriste », étaient visés.

Surtout, la loi supprime un des éléments constitutifs de l’infraction existante, à savoir la nécessité qu’ « un tel comportement, qui préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, “crée le risque” qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises ». Cette formulation, contenue dans la loi de 2013, provient de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme. On notera que cet élément constitutif de l’infraction n’est pas non plus repris dans l’infraction de « provocation publique au terrorisme », contenue dans le Code pénal français.

La loi du 3 août 2016 modifie profondément l’incrimination d’incitation au terrorisme, contenue dans la loi du 18 février 2013 [7]. Celle-ci poursuivait le fait de diffuser ou de mettre à la disposition du public un message, avec l’intention d’inciter, « directement ou indirectement », à la commission d’une infraction terroriste. L’incrimination d’incitation indirecte permet d’autonomiser l’écrit ou la parole émise de la réalisation de l’acte.

Auparavant, cette possibilité, offerte par la loi de 2013, avait été refusée, début 2008, par les parlementaires belges, majorité et opposition confondue, lors d’un contrôle de subsidiarité de la proposition de Décision cadre 2008/919/JAI du Conseil de l’Union européenne qui impose la poursuite de l’incitation au terrorisme. Pourtant, le texte qui a été adopté en 2013 n’est en rien différent de celui refusé en 2008 [8]. Le changement d’attitude du pouvoir législatif est symptomatique du chemin parcouru, en quelques années, dans le processus d’abandon des libertés fondamentales.

Dans le cadre de la loi de 2013, l’incitation indirecte au terrorisme était déjà d’une incrimination particulièrement floue, violant le principe de légalité. Le magistrat doit spéculer sur les intentions dissimulées de l’auteur, ainsi que sur la sensibilité subjective de ceux qui reçoivent ou peuvent recevoir le message. Le juge devait aussi déterminer si la diffusion du message « crée le risque » qu’une infraction terroriste puisse être commise, même si il n’y a pas de passage à l’acte. Il s’agit donc d’un élément purement subjectif qui ne doit être confronté à aucune objectivation.

Incitation au terrorisme comme délit d’opinion

C’est pourtant cette évaluation qui est supprimée par la loi de 2016. La notion de risque ne serait donc plus nécessaire pour nommer, une parole ou un écrit, d’incitation indirecte au terrorisme, renforçant ainsi la possibilité de créer un pur délit d’opinion.

De même que son modèle, la loi française sur la provocation publique au terrorisme, le nouveau projet de loi viole la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme. Cette dernière est particulièrement explicite : « … Pour évaluer “si un tel risque” est engendré, il faut prendre en considération la nature de l’auteur et du destinataire du message, le contexte de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel l’infraction est commise... » [9]

Ainsi, la parole ou l’écrit contesté sont en soi criminalisés, même s’ils ne conduisent pas, ni ne présentent aucun risque d’un passage à l’acte terroriste. Cette incrimination pourrait, par exemple, permettre de s’attaquer à une contestation radicale de la politique extérieure de Belgique, à une parole ou à des écrits qui encourageraient les populations syriennes à se défendre face aux bombardements des forces de l’Otan sur leur territoire.

La commission de cette infraction requiert toujours un dol spécial, comme le précise l’usage des termes « avec l’intention d’inciter directement ou indirectement à la commission d’une infraction terroriste ». C’est une nouvelle fois, au détriment de tout élément objectif, l’aspect subjectif qui est valorisé.

La « participation » à un délit terroriste

Le processus de subjectivation du droit pénal se poursuit. Le 1er décembre 2016, la Chambre vient d’adopter le projet de loi « modifiant le Code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme » [10]. Le texte modifie la notion de participation à une organisation terroriste. Cette dernière incrimination, introduite par la loi du 19 décembre 2003, punit « toute personne qui participe à une activité d’un groupe terroriste …en ayant connaissance que cette participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste. » La loi de 2016 remplace les mots « en ayant connaissance » par « en ayant eu ou en ayant dû avoir connaissance » et le verbe « contribue » par « pourrait contribuer ». L’élargissement de l’incrimination est considérable. Elle crée une notion de connaissance potentielle qui se substitue à un savoir réel. Tout dépendra d’un pouvoir très large d’appréciation du juge.

Une telle incrimination s’oppose à la sécurité juridique qui nécessite que, pour qu’un acte soit punissable, il faut que l’auteur soit en mesure de savoir, au moment où il agit, que cet acte constitue une infraction. Ainsi, la loi suggère qu’il vaut mieux s’abstenir de tout acte de solidarité envers des groupes engagés, sur le terrain, contre la politique internationale de la Belgique.

Les parlementaires viennent d’accepter ce qu’ils avaient auparavant refusé. Rappelons que, au cours des travaux parlementaires de la loi du 10 janvier 1999 “relative aux organisations criminelles”, une législation qui anticipe les lois antiterroristes, les mots “ou doit savoir” ont été omis de l’article qui incrimine la participation à certaines activités de l’organisation criminelle. Au cours de la discussion, il avait été indiqué que on « renversait ainsi la charge de la preuve », que le juge risquerait de se voir accorder une marge d’appréciation trop étendue et qu’il soit conduit à déduire la culpabilité d’un suspect « in abstracto, sans référence à son vécu » [11].

La « préparation » d’un délit terroriste

La loi de décembre 2016 prévoit aussi la poursuite des actes préparatoires à une infraction terroriste, actes qui consistent à « faciliter et rendre possible » l’exécution de l’action, mais « ne constituent pas des actes matériels de ladite infraction ». L’exposé des motifs précise que les actes préparatoires sont à distinguer de la tentative. Incriminer les premiers permettrait d’intervenir en amont à la commission de l’infraction, au stade préparatoire de l’acte. La tentative se caractérise, en revanche, par la manifestation d’actions extérieures qui forment un commencement d’exécution du délit.

Contrairement à la tentative qui porte sur des actes matériels, l’essentiel de la notion de préparation d’une infraction terroriste se fonde sur un élément subjectif, l’intention attribuée au prévenu. Ainsi, cette incrimination peut porter sur des actes qui peuvent n’avoir rien d’illégal, mais qui deviennent constitutifs d’une infraction, car ils sont couplés à une « intention » de commettre un acte terroriste.

Le gouvernement belge s’est inspiré des législations française et allemande. Mais, celles-ci prévoient une liste de comportements qui doivent être considérés comme des actes préparatoires. On notera que la loi française requiert la combinaison d’un acte préparatoire (le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui) avec un autre (par exemple : recueillir des renseignements sur des lieux visés par une action). Cette solution n’a pas été retenue, car considérée comme « trop restrictive ». En Belgique, c’est l’élément subjectif, l’intention criminelle attribuée à l’auteur, qui permettra de déterminer si l’action posée est illégale, sans aucune tentative, contrairement à la France, d’objectiver quelque peu l’incrimination des actes préparatoires.

La subjectivation du droit pénal belge peut, dans certains cas, dépasser son modèle hexagonal. L’attaque contre les libertés privées y est donc, au moins, aussi prégnante. La France garde seulement un avantage, en ce qui concerne le démantèlement des libertés publiques, grâce à l’installation d’un état d’urgence devenu permanent.

[1] « 12 mesures contre le terrorisme et le radicalisme », Document présenté en conférence de presse à l’issue du Conseil des ministres du 16 janvier 2015.

[2] « Les 18 mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme », Le Vif, 19 novembre 2015.

[3] Loi relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme, loi du 27 avril 2016, publiée le 9 mai 2016.

[4] « Un Arrêté royal précise le fonctionnement de la banque de données ‘Foreign Terrorist Fighters’ », Laure Lemmens & Karin Mees, LegalWorld.be, 28 septembre 2016.

[5] « Loi du 20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le terrorisme », Moniteur belge, 5 août 2015.

[6] Projet de loi portant sur des dispositions diverses en matière de lutte contre le terrorisme, texte adopté en séance plénière, le 3 août 2016, DOC 54 1951/006.

[7] « Loi du 18 février 2013 modifiant le livre II, titre Ier ter du Code pénal », Moniteur belge, 4 mars 2013.

[8] « L’incitation indirecte au terrorisme : un terme qui piège la liberté d’expression ? », Manuel Lambert, Jan Fermon, Ensemble n° 78, avril 2013.

[9] In « La lutte contre le terrorisme : l’urgence est mauvaise conseillère », Ligue des droits de l’Homme, 17 juillet 2016.

[10] Projet de loi modifiant le code pénal en ce qui concerne la répression du terrorisme, texte adopté en séance plénière, le 1er décembre 2016, DOC 54 1579/013.

[11] « Rapport Vandenberghe sur le Projet de loi relative aux organisations criminelles », Document parlementaire, Sénat de Belgique, 1997-98, n° 1-662/4, pp. 13-14 et pp. 28-29.

Lui qu’il est membre du conseil des religieux sunnites du pays a référé à sa récente visite en Indonésie au cours de laquelle avait présenté un article à la conférence d’unité du pays. Il a trouvé le peuple de l'Indonésie des gens équilibres, opposé aux pensées extrémistes (takfiris). Il a complété que :

Malheureusement, existe une forte campagne médiatique contre la République islamique d'Iran et l'ennemi a fait de grands efforts pour contrer l'influence iranienne. Le président du Conseil sunnite de la ville de Bushehr a souligné que des médias de l'Indonésie lui ont interrogé sur la situation des sunnites en Iran. Il les aurait répliqués qu’en Iran existent plus de 15 mille mosquées, et nous avons de glorieux prêche du vendredi, tandis que dans les pays arabes, on

précise aux imams le contenu du prêche. Par contre, en l'Iran islamique, les imams du vendredi dans la sélection et la présentation de leur prêche sont indépendants.

Il a continu : j’ai dit aux médias indonésiens que le Guide suprême de la révolution islamique a pris une forte position contre ceux qui blasphèment les valeurs sacrées des sunnites. Et que les blasphèmes des valeurs sacrées sunnites ont considéré comme des lignes rouges et cela nous est très précieux.

Cheikh Khalil a dit qu’avant la révolution nous n'avions pas, même un séminaire théologique, mais aujourd'hui nous avons plus de 10 séminaires sunnites dans la ville de Bushehr.

Mawlawi Abdulrahman sarbazi (Chahbahari) dans la réunion du conseil de planification des écoles religieuses sunnites en Iran tout en félicitant les fêtes de naissance du Prophète (PSL) Maouloud et celle de l’Imam Sadiq (AS) et la Semaine de l'unité, a plaidé heureusement que la participation à des réunions magnifiques de ces moments favorise de plus en plus la solidarité des musulmans. L’imam de la prière du vendredi de la ville de Chahbahar a dit : la principale raison de ma visite dans la grande conférence d’unité dans la province du Khorasan Razavi a été le plaisir de pèlerinage du sanctuaire de l'Imam Reza (AS) et de raviver mon corps sans vie. Il a ensuite poursuivi : parmi les objectifs des ennemis de l'Islam, est de semer l'opacité et la discorde entre les musulmans, tandis que les imams et tous les musulmans sont toujours sur le chemin de l'unité de communion et sont pour l’approchement des différentes écoles. Dans ce siècle passé, les précurseurs de l'unité ont toujours crié plus fort que jamais pour la voix de l'Union. Mawlawi Abdulrahman Sarbazi, a dit : Imam Khomeiny(PS) était typique des précurseurs de l'unité des musulmans dans le siècle dernier, et la manière d’approchement de nos jours n’est que la suite des actions de l'Imam Khomeiny (PS) et la nation islamique poursuivra les efforts des Oulémas et les sympathiques de l’islam.

Mamousta Amin Rasti lors de la vingt-cinquième réunion du conseil de planification des écoles religieuses sunnites en Iran a souligné le besoin des efforts supplémentaires pour faire face aux méfaits de wahhabisme dans le monde musulman. Lui qui est membre du Conseil de planification des Séminaires sunnite, se référant à sa récente visite en Indonésie, a fait savoir que les médias l'ont interrogé sur le statut des sunnites de l’Iran :

Malheureusement, les ennemis de l'Islam noircissent moyennant des intrigues le statut des sunnites au sein des communautés musulmanes en l'Iran et selon lui, les chefs religieux ont le devoir de clarifier les faits à la communauté islamique. L’imam provisoire du vendredi de la ville Sanandaj a poursuivi : les journalistes m’ont demandé concernant les restrictions des sunnites et le manque de mosquées sunnites en Iran, je les ai dites :

Les sunnites iraniennes n’ont pas un problème de mosquée. Je vis dans la ville de Sanandaj, où existe 250 mosquées sunnites, et toutes les mosquées ont des Imams de prière sunnite. Il a dit que je l'ai toujours dit que nous ne considérons pas les sunnites d’Arabie Saoudite, nos idoles parce que le gouvernement saoudien n’est pas lié à aucune religion.

Irshad Hussain Farooqi, spécialiste de marqueterie, a obtenu des prix nationaux et internationaux pour ses œuvres sur bois qu’il ne s’est jamais résigné à vendre malgré ses problèmes économiques.
Quand la pauvreté est vaincue par l'amour du Saint Coran
« C’est par amour pour le Coran que j’ai créé ces œuvres que je ne me suis jamais résigné à les vendre », a-t-il dit.
Farughi est né à Sīkar, ville indienne située dans le district de Sīkar dans l'État du Rajasthan. Après ses études de journalisme en 1984, il s’inscrit à l’école de pilotage de Jaipur qu’il abandonne très vite pour des raisons financières. Il se rend alors à New Daily où il travaille comme imprimeur pour deux journaux. A cette époque, Farughi se remet à la marqueterie, apprend la calligraphie à l’académie Mirza Assadullah Khan Ghâlib, et invente la technique de calligraphie en relief sur bois.
Sa première œuvre est la gravure des 99 noms divins sur une cruche. En 2009, il reçoit le prix « Molana Ghazi Sajad Hossein » (traducteur de célèbres œuvres littéraires iraniennes comme le Gulistan et Bostan de Saadi, l'éthique de Mohseni, Hafiz et le Masnavi de Rumi), et d’autres prix comme le prix « Maharana Mavar » et le prix de la fondation « Asim Asha ».
Irshad Hussain Farooqi a produit des œuvres ornées d’or et de pierres précieuses, comme la gravure en deux et trois dimensions de la première sourate du Coran,  du verset « Ayat-ol-Korsi », des sourates « Tin », « Kossar », « Enshirah», « Ghoreish» et « Ekhlas », des noms divins « حق»  «هو»et «حی» , et de plus de 100 versets coraniques.
Ses œuvres ont été exposées dans les centres nationaux et internationaux, à Oman, au Bengladesh et à Bangkok.
Irshad Hussain Farooqi envisage de créer un centre d’exposition et de formation, et a proposé au gouvernement d’organiser des expositions dans la capitale, pour présenter les valeurs humaines de l’islam par rapport à la violence et à la haine qui se développent dans le monde.
 
Quand la pauvreté est vaincue par l'amour du Saint Coran
 
Quand la pauvreté est vaincue par l'amour du Saint Coran
 
 

Le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, samedi 31 décembre, à l’unanimité la résolution russe entérinant la trêve en Syrie.

Ainsi les Nations unies soutiendront la trêve parrainée par la Russie et la Turquie et entrée en vigueur depuis vendredi matin. 

Citée par l’agence russe, Sputnik, la vice-ambassadrice US auprès de l’Onu Michele Sison a qualifié de document équilibré, le projet de résolution russe.   « Nous avons voté en faveur de cette résolution, car elle reflète un bon équilibre : un optimisme prudent et un soutien », a-t-elle déclaré.

L’adoption de ce projet résolution par les 15 pays membres du Conseil de sécurité intervient à un moment où l’Iran, la Russie et la Turquie ont mené, ces derniers jours, des efforts conjoints pour instaurer le cessez-le-feu sur l’ensemble du territoire syrien.

Les ministres iranien, russe et turc des Affaires étrangères se sont retrouvés, il y a quelques jours, à Moscou où ils ont adopté une déclaration appelant à l’instauration immédiate d’une trêve élargie en Syrie.

Le ministre syrien des Affaires étrangères a eu aujourd’hui, des entretiens avec les autorités iraniennes. Et dans le même temps, les présidents iranien et russe, respectivement, Hassan Rohani et Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone de la Syrie. Ils ont insisté sur la nécessité d’établir un cessez-le-feu sur tout le territoire syrien tout en insistant sur la poursuite de la lutte contre des groupes terroristes comme Daech et le front al-Nosra rebaptisé le Front de Fatah al-Cham. 

Selon un sondage de l’institut Sonar, en Turquie plus de 51 % des citoyens sont contre le passage du régime parlementaire au régime présidentiel.
 
Selon l’agence de presse iranienne Tasnim, les résultats d’un sondage de l’institut Sonar montrent que 51.3 % des Turcs s’opposent au régime présidentiel et 48.7 % d’autres sont pour un changement de régime politique en Turquie.

Il est à rappeler que le Parti de la justice et du développement (AKP) et le Parti d’action nationaliste sont d’accord avec l’amendement de la Constitution pour passer du régime parlementaire au régime présidentiel, tandis que le Parti républicain du peuple (CHP) et le Parti démocratique des peuples (HDP) sont contre ce changement constitutionnel.

Il est à noter qu’une commission parlementaire a approuvé, vendredi 30 décembre, un projet de réformes constitutionnelles en Turquie.

Ces réformes prévoient d’accorder au président Recep Tayyib Erdogan plus de prérogatives, lui permettant de rester au pouvoir jusqu’en 2029.

Pour être définitivement validé, ce projet doit encore être approuvé par le Parlement et en cas d’approbation, cette loi doit être mise au référendum au printemps prochain.
En Irak, au moins 27 personnes ont été tuées et 53 autres blessées par un double attentat visant un marché très fréquenté de Bagdad.Deux terroristes ont fait exploser leurs charges, samedi 31 décembre au matin, dans un marché bondé du quartier d'Al-Sinek, en pleine capitale irakienne.

Ces explosions, revendiquées par le groupe terroriste Daech, ont fait au moins 27 morts et 53 blessés.

Le bilan officiel des victimes n’a pas été encore annoncé par le ministère de l’Intérieur.

Le dernier attentat sanglant en Irak s'est produit la mi-octobre à Bagdad, faisant au moins 34 morts.
 
Un site internet israélien vient de publier des informations sur l’occupation, en l’espace de trois ans, de plus de 2 400 hectares de terres palestiniennes en Cisjordanie.
 
Selon l’agence de presse Maa citant ce site israélien, l’occupation d’une telle superficie de terres palestiniennes visait à permettre la construction de colonies pour les colons israéliens.

D’après des chiffres publiés, un quart de ces terres appartiennent aux citoyens palestiniens, et ce alors qu’Israël dit que les terrains confisqués pour la colonisation appartenaient aux émigrés palestiniens et que les colons israéliens ont occupé une partie de ces terres en s’appuyant sur la loi inique et scandaleuse des « Gardiens des biens des absents », et sous prétexte de cultiver la terre.

Ladite loi est l’une des nombreuses injustices faites aux Palestiniens. En 1950, la Knesset a adopté cette loi en vertu de laquelle les biens et les propriétés des Palestiniens immigrant vers d’autres pays après 1948 reviendront aux individus qui se posent en « gardiens des biens des absents ».

Toujours selon le site d'information Maa, les opérations de confiscation des terres et d’expansion des colonies israéliennes se sont étendues au nord de la Cisjordanie et aux localités aux alentours d’al-Khalil.

En 2014, les colons ont occupé 83 hectares de terres appartenant aux citoyens palestiniens. En 2015, les confiscations de terres se sont intensifiées pour atteindre le chiffre de 315 hectares. Et ce chiffre est passé à 186 hectares en 2016.

Les Nations unies et la plupart des pays du monde jugent illégales les colonies israéliennes construites en Cisjordanie et à Qods. En vertu de la Convention de Genève, toute construction par l’occupant israélien dans les territoires occupés est interdite.
Les agents de police new-yorkais ont désormais l'autorisation de porter turbans et barbes, selon leur religion. Quelques conditions sont cependant imposées.
Les policiers new-yorkais pourront désormais porter barbes et turbans en accord avec leur religion, une mesure que réclamaient depuis longtemps agents sikhs et musulmans.
    
"Nous changeons les règles pour que tous ceux qui veulent postuler pour entrer dans la meilleure police du pays puissent le faire", a déclaré mercredi soir le chef de la police new-yorkaise (NYPD), James O'Neill.
    
"Nous voulons que le NYPD soit le plus intégré possible, et je crois que cela va beaucoup y contribuer", a-t-il ajouté, dans un discours devant la nouvelle promotion de l'école de police de New York, cité par les médias américains. Seules quelques polices municipales américaines autorisent le respect de ces coutumes religieuses, comme Washington ou Riverside en Californie, selon le New York Times.
Des turbans de longueur normale et de couleur bleue
Les policiers new-yorkais sikhs qui en feront la demande pourront désormais porter des turbans de longueur normale, à condition qu'ils soient bleus, alors qu'ils étaient jusqu'ici limités à de petits turbans qui tiennent sous la casquette réglementaire. Policiers sikhs et musulmans pourront aussi porter des barbes allant jusqu'à 1,3 centimètre.
    
Ces changements interviennent après qu'un policier musulman eut porté plainte contre la police l'été dernier, parce qu'il avait été suspendu pour avoir porté une barbe non réglementaire. Ce policier a cependant estimé que le nouveau règlement n'allait pas assez loin et que les barbes devraient pouvoir atteindre cinq centimètres, selon CNN.